(1) quant aux porcs de proximité:(a) par le producteur, jusqu’à concurrence des coûts de transport entre le site et l’abattoir autorisé situé le plus près autre que ceux expressément exclus par la Convention, le solde étant calculé selon la Convention et assumé par l’acheteur;
(b) par l’acheteur, payé à la Fédération, pour le transport entre l’abattoir auquel les porcs sont assignés et un autre abattoir, à moins de force majeure;
(c) par le producteur, pour les frais résultant du choix fait en vertu de l’article 31.